TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305949_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a pris une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui fixer, dans le même délai, un rendez-vous afin qu'il puisse régulariser sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Keufak Tameze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est illégale car entachée d'insuffisance de motivation, notamment s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; - l'arrêté querellé a été pris par une personne incompétente ; - certaines formalités exigées pour la rédaction de l'acte n'ont pas été respectées ; - l'arrêté a méconnu son droit à une vie privée et familiale en France ; - la décision préfectorale est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation car il travaille ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 21 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, que la requête est tardive, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Keufak Kameze, représentant les intérêts de M. B, présent, qui soutient que sa requête n'est pas tardive car l'OQTF ne lui a été notifiée que le 20 juillet 2023, que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas justifiée car il ne représente aucun danger pour l'ordre public et que cette décision est entachée d'incompétence et de défaut de motivation, que le pays de destination n'est pas indiqué ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, serait entré en France en 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté n°23 780 580 daté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la production par le préfet des Yvelines de l'intégralité de l'arrêté n°23 780 580 du 21 juin 2023, que cet arrêté par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en informant M. B qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 21 juin 2023 à 17h35. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, signé Ch. CLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2305949_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel