TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305949_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. M. A soutient que : - la décision a été prise par un auteur incompétent. - elle est insuffisamment motivée. - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Guinéen né en 1983, dit être entré en France en mai 2014 démuni de tout document d'identité. Par l'arrêté attaqué du 14 septembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 5. M. A soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses attaches familiales avec la France. Toutefois le moyen est dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Et en tout état de cause si M. A invoque son souhait de régulariser sa situation cette circonstance ne suffit pas à justifier l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français alors que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France sans avoir sollicité son admission au séjour et que sa femme et ses deux filles demeurent dans son pays d'origine. Le moyen sera écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence sa requête sera rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Zouaoui, et au Préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, A. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2305949_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel