TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305950_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2302080/9 rendue le 9 mars 2023 par la juge des référés qui lui donnait cinq jours pour le recevoir en préfecture afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour et que malgré ses relances du 10 mars 2023, il n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous et se trouve en situation d'extrême précarité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors dès lors que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance qui lui donnait cinq jours pour examiner sa situation ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 28 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été convoqué en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour et s'est vu délivrer le même jour un récépissé valable jusqu'au 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er juillet 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent refugié, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 28 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié et qu'il s'est vu délivrer le même jour un récépissé valable jusqu'au 27 septembre 2023. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305950/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2305950_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel