TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305951_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Dubarry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle établit sa vie commune avec un ressortissant français et que son intégration sur le territoire justifie qu'elle bénéficie du titre de séjour qu'elle a demandé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation, notamment son insertion sur le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 1er mai 1996, ressortissante algérienne, déclare être entrée régulièrement en France le 31 mars 2022 munie d'un visa espagnol. Le 16 décembre 2022, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. A. Le 4 mai 2023, elle a sollicité auprès du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 2 octobre 2023, Mme A a formulé un recours gracieux contre ces décisions, qui a été réceptionné le 3 octobre 2023 par la préfecture de la Gironde. Sans réponse du préfet de la Gironde, une décision implicite de rejet est née le 4 décembre 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et que lui soit délivré un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme A se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être regardée comme se prévalant également des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire au mois de mars 2022, soit près d'un an et demi avant la décision en litige. Elle soutient qu'elle est intégrée sur le territoire du fait notamment de son union avec un français, matérialisée par un pacte civil de solidarité conclu le 16 décembre 2022 et elle produit, pour démontrer leur vie commune, des factures à leurs deux noms et adresse commune. Toutefois, sa présence sur le territoire français est relativement récente, il ressort de la fiche famille qu'elle a complétée à l'appui de sa demande de titre de séjour que ses parents et sa fratrie résident en Algérie, elle soutient qu'elle connaît M. A depuis plusieurs années, mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. En outre, excepté le pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec M. A, seulement neuf mois avant la décision en litige, elle ne fournit aucun document attestant d'une insertion sur le territoire français. Elle indique disposer de ressources propres, mais ne donne aucune précision, ni sur leur origine, ni sur leur étendue. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : 4. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, le préfet de la Gironde n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305951_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel