TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305951_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 16 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant mineur D C B un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que les motifs tirés de ce que le demandeur de visa ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, qu'il ne dispose pas d'une assurance maladie adéquate et valable, qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France et que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables sont entachés d'erreurs d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 7 janvier 1964, s'est vue confier par un jugement du tribunal de grande instance de Wouri (Cameroun) du 13 mai 2022 l'exercice de l'autorité parentale sur son petit-fils D C B, né le 4 janvier 2021. L'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a, toutefois, par une décision du 17 octobre 2022, refusé de délivrer à ce dernier un visa de long séjour en qualité de visiteur. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 16 février 2023, dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés de ce que le demandeur n'avait pas fourni la preuve que son accueillante disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, qu'il ne disposait pas d'une assurance-maladie adéquate et valable, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France et que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre une ressortissante française qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Si la requérante produit une attestation émanant de son employeur et faisant état de ce qu'elle percevrait un salaire brut d'environ 3 500 euros par mois, cette seule pièce ne peut suffire, à elle seule, en l'absence d'informations relatives à la composition de son foyer fiscal et aux charges auxquelles elle doit faire face, à démontrer qu'elle justifierait des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de D C B durant son séjour en France. Par suite, Mme B ne justifie pas de ce que les conditions d'hébergement du jeune D seraient conformes à son intérêt. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer à D C B le visa sollicité au motif tiré de ce que son accueillante ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305951_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel