TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305952_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2305952, M. D A, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2305953, Mme B E C, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans l'instance n° 2305952. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et son épouse, Mme C, ressortissants angolais nés les 9 juin 1990 et 30 octobre 1993 déclarent être entrés en France le 15 mars 2020. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 23 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 avril 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile qui ont à nouveau été rejetées, en dernier par la Cour le 9 mai 2023. Par courrier notifié le 9 novembre 2021, M. A a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par des arrêtés du 18 juillet 2023, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, a retiré les attestations de demande d'asile des requérants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2305952 et 2305953, présentées pour M. A et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A et Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a retiré les attestations de demande d'asile de M. A et de Mme C : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si les requérants font essentiellement valoir qu'ils résident sur le territoire français depuis trois ans avec leurs enfants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur droit au respect de leur vie privée et familiale ne pourrait être assuré qu'en France, ni que leurs enfants ne pourraient être scolarisés dans un autre pays. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir qu'ils sont menacés en Angola, dès lors que les décisions litigieuses n'ont pas pour objet ou pour effet de les y renvoyer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur les décisions par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et celles faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français : 6. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, opérant à l'encontre des décisions contestées, doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 7. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. A et Mme C à quitter le territoire français doit être écarté. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. A et Mme C à quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. A et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B E C, à Me Hamza-Sanchez et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2305952, 2305953
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2305952_20231020
Données disponibles
- Texte intégral