TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305953_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C G B et Mme E B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 février 2023 et la décision implicite née le 12 avril 2023, de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à E B, à A B, à F B et à D B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, en cas de non-admission de M. C B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C G B, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Des visas ont été sollicités, en qualité de membres de famille d'un réfugié, par Mme E B, qu'il présente comme son épouse, et pour A, F et D B, qu'il présente comme ses enfants, nés respectivement les 3 mars 2015, 4 juillet 2017 et 1er juin 2022, auprès de l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par des décisions du 9 février 2023 et une décision implicite née le 12 avril 2023, a refusé de faire droit à ces demandes. Par une décision née le 22 avril 2023, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que le 1er mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire à Dakar a délivré des visas de long séjour à Mme B et aux enfants A B, F B et D B. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ni sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G B, à Mme E B, ainsi qu'à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2305953_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel