TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305954_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit au regard de l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement sans délai ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libyen né le 7 juillet 2001 entré en France irrégulièrement à une date indéterminée, a saisi le tribunal administratif d'un recours dirigé contre les décisions du 16 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. C D, sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Ardèche du 22 août 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de ces décisions manque dont en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ces décisions, qui comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du caractère insuffisant de leur motivation doit donc être écarté également. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A expose qu'il a fui son pays d'origine, la Libye, en guerre et que toute sa famille a été assassinée. Il fait valoir qu'il avait l'intention de solliciter l'asile aux Pays-Bas, où réside sa tante, et qu'il n'est pas envisageable qu'il soit éloigné à destination de la Lybie. L'intéressé, qui n'a jamais sollicité l'asile en France, n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine il encourrait des risques contraires à ceux visés à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Selon le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel le refus de départ volontaire a été décidé : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, sur lesquels le préfet de l'Ardèche s'est fondé pour estimer qu'il existait un risque de soustraction à l'exécution de la mesure : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne dispose d'aucune adresse en France. Il s'ensuit qu'en refusant d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Ardèche n'a commis aucune erreur de droit ni violé les dispositions précitées. En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée d'un an : 10. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. M. A ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, M. A se borne à invoquer la présence d'une tante résidant aux Pays-Bas, qu'il souhaite rejoindre, mais sans en apporter la preuve. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le requérant justifie de circonstances humanitaires. Ainsi, et alors que l'intéressé est entré très récemment en France, qu'il n'y dispose d'aucune attache privée ou familiale, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l'Ardèche a pu faire interdiction de retour à M. A pendant un an, cette durée ne présentant pas un caractère disproportionné. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 16 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour pendant un an. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A sur leur fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305954_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel