TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305954_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2305954, M. C G, représenté par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; et de lui délivrer, durant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - elle méconnaît L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation est conforme à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision se fonde sur une décision illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une décision illégale. II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2305955, Mme A E épouse G, représentée par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; et de lui délivrer, durant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari à l'appui de la requête n° 2305954. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de ces deux requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les observations de Me Andréini, pour M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2305954 et 2305955 sont relatives à la situation des membres d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. 2. M. et Mme G, ressortissants du Kosovo nés respectivement en 1984 et 1983, sont entrés irrégulièrement en France le 9 juin 2013, selon leurs déclarations, aux fins d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2016. M. G a alors sollicité, le 5 décembre 2017, son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 21 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 24 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. G et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme G a également fait l'objet le 26 juin 2019 d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 5 septembre 2019. Le 30 mars 2022, M. et Mme G ont demandé leur admission au séjour en invoquant leurs attaches en France. Par des arrêtés du 8 mars 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète du Bas-Rhin, que M. et Mme G sont présents en France depuis presque dix ans à la date des décisions attaqués. Leurs deux enfants sont nés en France en 2015 et 2020. L'aîné, B, présente un trouble du spectre de l'autisme avec un retard global de développement pour lequel il est pris en charge depuis l'âge de quatre ans au sein du service de psychiatrie infanto-juvénile de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) où un traitement médicamenteux lui est prescrit. Il bénéficie en outre de quatre demi-journées par semaine avec deux repas thérapeutiques à l'hôpital de jour de Schiltigheim, de séances d'orthophonie à raison d'une fois par semaine ainsi que d'un accompagnement en institut médico-éducatif dans le cadre d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) avec l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 20 mars 2023 souscrit par un psychiatre, le docteur D F, praticien hospitalier à l'EPSAN, que cette prise en charge, qui lui est nécessaire, ne pourrait lui être assurée dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier, que leur fils, comme les autres personnes atteintes d'autisme, et notamment les enfants, ont besoin de sécurité, de stabilité et de continuité dans leur accompagnement. Ils supportent mal les modifications dans leurs conditions de vie ou leur environnement. Un départ de l'enfant vers son pays d'origine pour y accompagner ses parents constituerait, dès lors, pour lui un bouleversement de nature à le déstabiliser profondément ; ce qui provoquerait une grande souffrance et aurait nécessairement des conséquences très défavorables sur sa santé mentale et ses perspectives d'évolution. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, en refusant d'admettre au séjour M. et Mme G, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle et sur celle de leur fils B. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions du 8 mars 2023 refusant de leur délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français dont ont été assortis les refus de titre de séjour et des décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme G. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer aux requérants une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. et Mme G ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andréini, avocate de M. et Mme G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Andréini de la somme de 1 500 euros hors taxes[MC1]. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme G. D É C I D E : Article 1 : M. et Mme G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 8 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme G une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Andréini la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Andréini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. et Mme G. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme A E épouse G, à Me Andréini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. Christophe Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, [MC1]Le précédent CE Soulèvements de la terre n° 476384 et autres ne me paraît pas topique car dans cette instance, il y a avait quatre groupe de requérants avec des avocats aux conseils différents. Dans les autres décisions récentes (CE 488872 ou CE 475853) avec les mêmes requérants, le CE accorde une somme globale. Nos 2305954, 2305955
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 décembre 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2305954_20240603Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305954_20231204