TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305954_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hached, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1959, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " visiteur ", valable du 14 février 2022 au 13 février 2023. Elle s'est vu remettre un document intitulé " demande de rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour ", daté du 30 avril 2023 et indiquant que son dossier avait été déposé le 12 décembre 2022. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention " visiteur ", valable du 14 février 2022 au 13 février 2023 et qu'elle est prise en charge et hébergée par sa fille et son gendre, tous deux de nationalité française. En produisant à l'instance leurs bulletins de salaire démontrant qu'ils perçoivent chacun un salaire net plus de deux fois supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle établit disposer de ressources suffisantes, compte tenu de leur aide. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance, que la requérante ne remplirait plus les conditions requises pour la délivrance d'un certificat de résidence mention " visiteur ", Mme B est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui refusant le renouvellement dudit certificat. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence portant la mention " visiteur " soit délivré à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " visiteur " dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2305954_20240321
Données disponibles
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