TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305954_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B I, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal des enfants mineurs E I, A I et D I, ainsi que Mme H I et M. C J, demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à M. B I ainsi qu'à Mme G F et aux enfants mineurs E I, A I et D I des visas de court séjour en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère suffisant des ressources des accueillants pour faire face aux frais de séjour des demandeurs de visas ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B I, son épouse ainsi que leurs trois enfants, ressortissants syriens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté leurs demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 23 février 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés de l'insuffisance des ressources des demandeurs de visas et de leurs accueillants pour garantir le financement du séjour, et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4. M. I et son épouse ainsi que leurs trois enfants ont sollicité la délivrance de visas de court séjour dans le but de rendre visite à la sœur de l'intéressé ainsi qu'à son beau-frère. Si les requérants soutiennent disposer d'attaches familiales et économiques en Syrie, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations et ne justifient par suite pas de garanties de retour suffisantes dans leur pays d'origine avant la date d'expiration des visas sollicités. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a refusé de délivrer les visas de court séjour sollicités pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I, de Mme I et de M. J, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I, de Mme I et de M. J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B I, à Mme H I, à M. C J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305954_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel