TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305955_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A C et Mme D du logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia, situé 6 rue Gustave Eiffel à Saint-Brieuc (22000) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. C et Mme B dans le logement qu'ils occupent fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 158 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département des Côtes-d'Armor au 31 août 2023 ; l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C et Mme B se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leur demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2023, et en dépit d'une notification de sortie du 25 août 2023, notifiée le 8 septembre suivant, et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 22 septembre 2023, notifiée le 6 octobre suivant. M. C et Mme B, régulièrement informés de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'action sociale et des familles ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 : le rapport de Mme Thielen, les observations de M. C, qui indique avoir deux enfants, de 10 ans et 11 mois. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 3. Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 [procédure accélérée] et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile, en procédure accélérée, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens nés respectivement le 28 mars 1996 et le 2 avril 1997, sont entrés en France le 13 septembre 2022. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile, enregistrées, en procédure accélérée le 2 novembre 2022, et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), effectif à compter du 10 janvier 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 janvier 2023, notifiée le 14 février suivant. Ils ont fait l'objet de deux arrêtés du préfet des Côtes-d'Armor du 6 juin 2023, devenus définitifs, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés, par courriers du 25 août 2023, remis en mains propres le 8 septembre suivant, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le jour même, et de ce qu'ils pouvaient bénéficier de l'aide au retour. Les intéressés n'ayant pas sollicité cette aide, et se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor les a mis en demeure, par courrier du 22 septembre 2023, notifié le 6 octobre suivant, de quitter et libérer le logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de M. C et Mme B du logement qu'ils occupent au sein du CADA Coallia, situé 6 rue Gustave Eiffel à Saint-Brieuc (22000). 7. D'une part, il est constant que les demandes d'asile de M. C et Mme B, traitées en procédure accélérée, ont été rejetées par l'OFPRA et que les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Si M. C a fait valoir, lors de l'audience publique, avoir deux enfants, âgés de 10 ans et 11 mois, il ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 août 2023, le département des Côtes-d'Armor disposait de 474 places d'hébergement en CADA occupées à 98,9 % et de 295 places en HUDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 582 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 99,4 %, et 1 666 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99,3%. Enfin, 1 021 familles étaient en attente d'hébergement au niveau régional, dont 158 dans les Côtes-d'Armor. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département des Côtes-d'Armor, et que le maintien dans les lieux de M. C et Mme B fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce qu'il soit enjoint à M. C et Mme B de libérer le logement qu'ils occupent au sein du CADA Coallia, situé 6 rue Gustave Eiffel à Saint-Brieuc (22000). Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. C et Mme B, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme B de libérer le logement qu'ils occupent au sein du CADA Coallia, situé 6 rue Gustave Eiffel à Saint-Brieuc (22000) et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. C et Mme B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. C et Mme B, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305955_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel