TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305955_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, compte tenu du délai anormalement long pris par l'administration pour statuer sur sa demande de carte de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né en 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, sur sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne l'instruction de la demande de titre de séjour : 6. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 30 août 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l'intéressé s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, deux récépissés dont le dernier en date est arrivé à expiration le 22 juin 2023. L'intéressé, qui justifie avoir sollicité le renouvellement de son récépissé le 13 octobre 2023, soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le délai pris pour l'instruction de sa demande de titre de séjour, lequel est de plus de quinze mois, est anormalement long et le place dans une situation précaire sur le plan administratif et professionnel. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. En ce qui concerne la délivrance d'un document provisoire de séjour : 8. Il résulte de la pièce produite le 18 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes que M. B s'est vu délivrer, le 12 décembre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 11 mars 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 9. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Hanan Hmad, sous réserve de la renonciation par cette avocate au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 600 (six cents) euros. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de la renonciation par cette avocate de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée directement à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305955_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel