TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305955_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 18 novembre 2022. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 19 décembre 2025. Par un arrêté du 1er octobre 2023, dont M. A demande au tribunal l'annulation, le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'étendue du litige :
3. Par un jugement du 23 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 1er octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, choix du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Seules les conclusions tendant à l'annulation du retrait de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, ayant fait l'objet d'un renvoi devant la présente formation collégiale restent dès lors à juger.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'un titre de séjour est une décision individuelle défavorable relevant du champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son placement en garde à vue le 30 septembre 2023, M. A a été entendu par un officier de police judiciaire, ce même jour à 18h10. Lors de cette audition, réalisée en présence d'un interprète en langue arabe, langue officielle du Maroc dont le requérant est ressortissant, il lui a été indiqué qu'il pouvait se faire assister par un avocat et contacter la ou les personnes de son choix. L'intéressé, qui avait renoncé à l'assistance d'un avocat, s'est expliqué sur l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, professionnelle et familiale et a été informé qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, mesure sur laquelle il a été invité à présenter des observations. Il n'a pas formulé d'observations et a simplement indiqué qu'il souhaitait rester en France pour continuer d'y travailler. Le 1er octobre 2023, à 10h40, M. A s'est vu notifier la décision portant retrait de son titre de séjour pluri annuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". Si le préfet du Tarn fait valoir qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. A qu'il a pu faire valoir ses observations s'agissant des décisions portant refus de délai et interdiction de retour sur le territoire français, il ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'il aurait informé le requérant de son intention de lui retirer son titre de séjour et ne conteste pas l'affirmation du requérant selon laquelle le retrait de son titre de séjour n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Dans ces conditions, M. A a effectivement été privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus en sorte que la décision de retrait litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn restitue à M. A son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de restituer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thomas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thomas de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire formulée par M. A.
Article 2 : La décision du 1er octobre 2023 du préfet du Tarn portant retrait du titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de restituer à M. A son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 4 : L'État versera à Me Thomas une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thomas et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305955_20240918