TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2305956_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 juin 2023, enregistrée le 7 juin 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A et Mme B C. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'accorder à leur fils D C un aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat général ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de procéder au réexamen de leur demande tendant à ce qu'un tiers-temps soit accordé à leur fils pour les épreuves du baccalauréat général. Ils soutiennent que leur fils, qui est scolarisé en première dans le groupe scolaire Saint-Louise, présente des troubles déficitaires de l'attention, qui affectent sa capacité à se concentrer et à accomplir ses tâches dans des délais normaux et qu'il doit, en conséquence, bénéficier d'un tiers-temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au motif que les requérants ne présentent à titre principal que des conclusions à fin d'injonction ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans la perspective des épreuves anticipées du baccalauréat auxquelles leur fils se présente au titre de la session 2023, M. et Mme C ont sollicité des aménagements d'épreuves pour tenir compte de ses troubles de santé. Par une décision du 21 mars 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de faire droit à leur demande. Par le présent recours, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ". 3. Il résulte des dispositions citées que les candidats souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 4. Les requérants se prévalent de ce que leur fils bénéficie d'un suivi médical par un psychiatre pour un trouble déficitaire de l'attention et qu'un projet d'accompagnement personnalisé a été établi le concernant le 30 septembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'accompagnement personnalisé mis en place dans l'établissement dans lequel D est scolarisé au titre de l'année scolaire 2022/2023 a été soumis à l'avis d'un médecin de l'éducation nationale, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 311-13 du code de l'éducation. En outre et contrairement à ce qu'allèguent les requérants, la seule circonstance qu'un projet d'accompagnement personnalisé soit établi ne justifie pas l'octroi automatique d'aménagements aux examens et concours. Le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France s'est notamment fondé sur l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour décider de refuser le bénéfice d'un temps d'épreuve majoré qui était sollicité, ce médecin ayant considéré que le trouble présenté par le fils des requérants est modéré. Enfin, si les requérants produisent deux certificats médicaux émanant de la neuro-psychologue qui avait effectué un bilan neuropsychologique complet du fils des requérants et du psychiatre qui le suit en consultation, ceux-ci sont insuffisamment précis quant aux résultats de ce bilan et aux effets du trouble pour contredire l'avis émis par le médecin de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de l'éducation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'accorder à leur fils un aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat général doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2305956_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel