TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305956_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n°2305956, Mme C B, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Tarn en date du 31 mai 2023 ; l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant refus de titre de séjour elle-même illégale, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de la situation de ses enfants, d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2305957, M. D B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Tarn en date du 31 mai 2023 ; l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant refus de titre de séjour elle-même illégale, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de la situation de ses enfants, d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant Mme et M. B, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants albanais, nés respectivement le 2 décembre 1991 à Merkurth (Albanie) et le 21 mars 1983 à Mezi (Albanie), sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 30 septembre 2019, accompagnés de leur premier enfant mineur. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 2 octobre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté leur demande d'asile par des décisions du 30 avril 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets par deux décisions du 19 août 2021 et du 3 décembre 2021. Mme B a fait l'objet d'un rejet de son second recours déposé auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2021. Par deux arrêtés du 17 septembre 2021, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 20 septembre 2022. Le 12 octobre 2022, Mme et M. B ont déposé une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par deux arrêtés du 31 mai 2023, le préfet du Tarn a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 août 2023. Les intéressés ont demandé leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle de la cour administrative d'appel de Toulouse le 12 septembre 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Tarn a assigné les intéressés à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes susvisées nos 2305956 et 2305957 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens invoqués à l'appui de l'exception d'illégalité des refus d'admission au séjour invoquée à l'appui de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés litigieux indiquent les textes dont il est fait application et mentionnent les étapes du parcours de Mme et M. B ainsi que les éléments essentiels de leur situation personnelle et familiale. Ils exposent les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir les titres de séjour qu'ils sollicitaient. Les décisions portant refus de séjour comportent ainsi l'ensemble des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière des requérants. 6. En troisième lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de leur enfant mineur. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour rejeter les demandes d'admission au séjour déposées par Mme et M. B en raison de l'état de santé de leur fils mineur E, le préfet du Tarn s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 11 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans cet avis, le collège a considéré que l'état de santé du fils des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 10. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des certificats médicaux du 29 septembre 2021 et du 16 septembre 2022 établis par la praticienne hospitalière en charge du suivi du jeune E au sein du service de pédiatrie néonatologie du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, que celui-ci est atteint d'épilepsie et qu'il nécessite des soins et un traitement réguliers et une prise en charge à maintenir au sein de ce service hospitalier. S'il ressort du certificat précité du 16 septembre 2022 que cette praticienne a indiqué que le suivi du jeune E risquait d'être plus délétère en cas de retour des requérants dans leur pays d'origine, ni cet élément, ni les différents rapports et documents à caractère général portant sur le système de soins en Albanie versés à l'instance, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine des requérants. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas, en refusant l'admission au séjour des intéressés en raison de l'état de santé de leur fils E, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 et de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens invoqués à cet égard, tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés, doivent être écartés. 11. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. En l'espèce, si les requérants se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis le 30 septembre 2019, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs deux enfants se reforme en dehors de France. S'ils soutiennent avoir noué de solides relations privées en France, ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations et ne justifient ni d'attaches, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si les requérants soutiennent ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale en faisant valoir les risques encourus en cas de retour en Albanie en raison de ce que leurs enfants pourraient être séparés de leur mère compte tenu des menaces auxquelles elle serait exposée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus d'admission au séjour, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ainsi que pour les motifs explicités au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés doivent être également écartés. 14. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant refus d'admission au séjour ne sont pas illégales. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'appui de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, par un décret du 26 janvier 2022 publié au Journal officiel le 27 janvier 2022, M. G A a été nommé préfet du Tarn. Ainsi, les décisions portant obligations de quitter le territoire français en date du 31 mai 2023 ayant été signées par M. G A, les moyens tirés de l'incompétence de leur auteur manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 18. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés et de leurs conséquences sur leur situation. 19. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant assignation à résidence doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et tous les documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées doivent être écarté. 21. En deuxième lieu, il résulte des arrêtés litigieux qu'ils comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Dans ces conditions, les arrêtés en litige sont suffisamment motivés. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. 22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". En vertu de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 23. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date des arrêtés attaqués, une réelle perspective que les obligations de quitter le territoire français prononcées le 31 mai 2023 à l'encontre des requérants ne puissent être menées à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en les assignant à résidence. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. Les moyens doivent donc être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn en date du 20 septembre 2023. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel les sommes réclamées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 26. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D B, au préfet du Tarn et à Me Brel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2305956, 2305957
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305956_20231010
Données disponibles
- Texte intégral