TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305956_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 8 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur ce même territoire pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'usage par le préfet de son pouvoir de régularisation, y compris en ne le dispensant pas de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour telle que prévue par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision relative au délai de départ volontaire ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant au requérant un titre de séjour, lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. D préalablement à l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a 18 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 7. D'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Enfin aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : " les ressortissants algériens qui () font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, () un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant algérien né le 19 septembre 2004, est entré en France le 27 février 2022 puis a fait l'objet, le 10 mars 2022, d'une ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lille. Ce placement s'est poursuivi jusqu'à la majorité de l'intéressé intervenue six mois plus tard. Le 19 septembre 2022, celui-ci a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de mineur confié à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus et eu égard à la nationalité de M. D, il appartenait au préfet du Nord d'examiner cette demande non pas au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais uniquement dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a été, dans un premier temps, scolarisé dans une classe allophone du mois de mars 2022 au mois de juillet 2022 au sein du lycée professionnel des Hauts de Flandres de Seclin. A la rentrée de l'année scolaire 2022-2023, le requérant a été initialement inscrit en première année de bac professionnel mention " commerce et métiers de la vente " option " Animation et gestion de l'espace commercial " relevant du même établissement puis à compter du 13 octobre 2022 en classe de terminale CAP " équipier polyvalent du commerce ". Ainsi contrairement à ce qu'il soutient, il a fait l'objet d'une réorientation. Si ses bulletins mentionnent des résultats satisfaisants, ils relèvent également au total 14 demi-journées d'absence non justifiées ainsi que des appréciations de ses professeurs faisant état d'un comportement inadapté en classe et un manque d'investissement dans le travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est toujours en contact avec ses parents qui résident en Algérie, pays où résident aussi ses frères et sœur. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Nord pouvait ne pas lui délivrer un certificat de résidence en vue de la poursuite de ses études sur le territoire français en se fondant, notamment, sur l'absence de détention d'un visa de long séjour. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et même si la note éducative concernant M. D fait état de l'absence de difficulté en ce qui concerne son insertion, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation et le moyen doit, par suite, être écarté. Si le préfet s'est par ailleurs fondé sur des faits matériellement inexacts pour l'édicter en estimant que le requérant avait obtenu une moyenne de 11,31 au titre du premier trimestre de l'année 2022-2023 alors que celle-ci était de 12,14, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur cette dernière. 10. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. D n'est entré sur le territoire français que treize mois avant l'édiction de la décision en litige. Si le requérant se prévaut d'une relation avec une jeune femme rencontrée au lycée, cette relation, à la supposer établie, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. L'intéressé est par ailleurs sans charge de famille et il n'est pas établi par les seules pièces produites qu'il aurait noué des liens d'une intensité particulière en France. Il n'apparait pas non plus être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, résident encore ses parents, avec qui il est en contact. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ().". 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en octroyant à M. D un délai de départ volontaire de trente jours et non pas d'une durée supérieure, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, quand bien même l'intéressé était amené à poursuivre ses études après l'expiration de ce délai. Le moyen doit, donc, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En second lieu, si M. D soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305956_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel