TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305957_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mars, 13 avril et 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pas de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 31 août 1998 et entrée en France le 10 septembre 2014, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 25 avril 2022, en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 422-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que Mme A B, qui a redoublé sa licence de mathématique, n'a pas été en mesure de valider son diplôme en raison d'une moyenne de 4,36/20. Elle mentionne en outre que les explications fournies par la requérante ne permettent pas de justifier ces résultats, de sorte qu'il est constaté une absence de sérieux et de progression dans son parcours universitaire. Elle indique enfin que Mme A B est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, inscrite en licence de mathématiques pour l'année scolaire 2020-2021, n'a pas été en mesure de valider son année en raison de résultats particulièrement faibles, s'élevant à 5,44/20 au premier semestre et 4,61/20 au second. En dépit du renouvellement de son titre de séjour, la requérante n'a pas progressé lors de sa deuxième tentative de validation de la licence, lors de l'année scolaire 2021-2022, puisqu'elle a obtenu les notes de 5,16/20 au premier semestre et 3,56/20 au second. Les explications de la requérante, qui se prévaut du contexte épidémique et de difficultés personnelles, ne suffisent pas à justifier ces échecs dès lors qu'elles ne sont pas assorties de précisions suffisantes et que les résultats sont, au demeurant, particulièrement faibles. La circonstance que la requérante ait obtenu des résultats provisoires en progression au premier semestre 2023 et qu'elle ait été admise en stage de " data manager " au sein d'une unité de recherche de l'université Paris-Saclay est sans influence sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, dès lors que ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle a été prise la décision attaquée. Par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par Mme A B desdites stipulations est inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Comme il a été dit au point précédent, la requérante, qui n'assortit ce moyen d'aucune précision, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, comme il a été dit au point 3, la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, Mme A B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Lautard-Mattioli, conseiller, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305957/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305957_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel