TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305957_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. E B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - A été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Est insuffisamment motivée ; - Et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Naudin, représentant M. D A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en abandonnant toutefois le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et en ajoutant que, eu égard aux demandes d'asile qu'à présentées le requérant aux Pays Bas, en Suisse et en Allemagne, le préfet n'aurait pas dû l'obliger à quitter le territoire français mais prescrire qu'il soit transféré vers l'un de ses pays, irrégularité qui entacherait d'illégalité la décision de maintien en rétention querellée ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juillet 1976, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a été interpellé, le 18 mai 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à Lille à 9h10. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie le 12 septembre 2022 ainsi que d'une décision d'assignation à résidence prononcée par le préfet de Haute Garonne le 11 avril 2023, il a été placé en rétention administrative le 18 mai 2023 à 14h50. Le 28 juin 2023, M. B, a formulé au centre de rétention de Coquelles une demande d'asile, à la suite de laquelle le préfet du Nord a, par une décision du 29 juin, ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 3. En troisième lieu, l'arrêté attaqué qui a simplement pour objet de maintenir M. B en rétention administrative le temps de l'examen en procédure accélérée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a rejeté sa demande le 23 mars 2020, n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En dernier lieu, l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que M. B ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 septembre 2022 et dont il n'a, au demeurant, jamais contesté la légalité. 6. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305957
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2305957_20230707
Données disponibles
- Texte intégral