TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305957_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. B A représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 200 euros ou subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours sous la même astreinte, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ; - ce refus méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il se fonde sur une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogée par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa situation ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de l'Isère a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 24 octobre 2023 par lesquels il conclut rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 juin 1979, est entré en France le 25 septembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté du 18 novembre 2021 qu'il n'a pas exécutée. Un an plus tard, le 8 décembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Comme indiqué au point 1, M. A est entré en France de manière régulière. Il a épousé, le 29 janvier 2022, une ressortissante française. Si le préfet de l'Isère remet en cause l'effectivité de la vie commune des intéressés, le requérant produit, dans la présente instance, diverses pièces - dont notamment des attestations émanant de ses belles-filles et de connaissances, des photographies, plusieurs documents administratifs le concernant mentionnant tous l'adresse commune du couple, des factures d'eau et d'électricité établies aux deux noms des conjoints ainsi qu'une attestation de la société Engie certifiant que le couple est titulaire d'un contrat desservant leur adresse commune depuis mai 2021 - qui établissent son effectivité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et la décision portant fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée au point 4 implique nécessairement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305957
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305957_20231123