TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305958_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le jugement n° 2305958/6-2 en date du 30 mai 2023 rendu sur la requête présentée pour M. C A. Vu, enregistrée le 12 juin 2023, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par le conseil de M. A, B. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ". 2. Le jugement visé ci-dessus est entaché d'une erreur en tant que, dans l'article 3 du dispositif, le nom de B a été orthographié " Kral ". Il y a lieu de rectifier cette erreur par la modification figurant dans le dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'article 3 du dispositif est modifié comme suit : " L'Etat versera à B, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police et à B. Fait à Paris le 16 juin 2023. Le président du Tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris No 2305958/6
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305958_20230530
TA695 juin 2025
DTA_2305958_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305958_20230530