TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305958_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre et 10 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont contraires à l'intérêt supérieur de son enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire et une pièce enregistrés les 9 et 10 novembre 2023, le préfet de l'Aveyron entend se désister de l'instance et produit un arrêté d'abrogation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit à l'audience le certificat de mariage et le livret de famille du requérant, - les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise pidgin, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 1er avril 2022. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de désistement : 3. Le préfet de l'Aveyron, qui n'a pas la qualité de demandeur, ne peut se désister de l'instance à laquelle il a été attrait en tant que défendeur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 novembre 2023, versé au débat, le préfet de l'Aveyron a abrogé l'arrêté n° 649/2023 du 18 septembre 2023 par lequel il a obligé M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 18 septembre 2023 aurait reçu un commencement d'exécution. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la décision d'abrogation n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 présentée par le requérant se trouve privée d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de l'Aveyron procède au réexamen de la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. D. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bachet et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305958_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel