TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305958_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où, d'une part, l'intervention d'une décision préfectorale sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mettrait un terme à la précarité de sa situation administrative et, d'autre part, la délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B et, d'autre part, au rejet de celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant capverdien né en 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité, par un courrier réceptionné le 20 août 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse ". Si le requérant demande, dans le cadre de la présente instance, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire l'autorisant à travailler, le délai de quatre mois qui s'est écoulé depuis la réception de sa demande de titre de séjour par la préfecture des Alpes-Maritimes a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, le prononcé des mesures qu'il sollicite ferait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305958_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA