TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305959_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 19 juin 2023, Mme B D C, représentée par Me Flora Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous sous 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Xavier Termeau (Actis Avocats), conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressée ayant été convoquée pour le 19 juin 2023 à 9 h 00 en vue de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B D C, ressortissante béninoise, a sollicité le 27 juillet 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 septembre 2022. Elle a obtenu un récépissé valable du 27 juillet 2022 au 27 février 2023. Elle a sollicité en vain le renouvellement de ce récépissé le 24 février 2023. Elle demande, par la requête susvisée, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme C le 19 juin 2023 à 9 h 00 afin de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Si les services préfectoraux ont initialement commis une erreur d'adressage, la requérante ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que le rendez-vous programmé en préfecture n'aurait pas eu lieu, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305959_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA