TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2305959_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2023 en présence de M. El Abboudi, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dezempte substituant Me Diaby, pour M. A ; - les observations de Mme C, pour l'Université de Strasbourg. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Le 29 août 2023, après l'audience, l'Université de Strasbourg a déposé une note en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que la rentrée universitaire est imminente, qu'il se trouve empêché de poursuivre ses études puisqu'il n'a été accepté dans aucun des Masters I de droit pénal pour lesquels il a présenté sa candidature, et qu'il est contraint de ne pas renouveler le bail de son logement étudiant. 4. Toutefois, la proximité de la rentrée universitaire ne porte pas, par elle-même, atteinte à la situation du requérant qui, au demeurant, a attendu le 21 août 2023 pour former le présent recours en référé, alors qu'il a eu connaissance des décisions initiales de rejet de ses candidatures au plus tard le 5 juillet 2023, date de son recours gracieux. Par ailleurs, compte tenu des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation qui, respectivement, reconnaissent à l'étudiant titulaire du diplôme national de licence un droit à poursuivre ses études en deuxième cycle universitaire et organisent l'exercice de ce droit devant le recteur de la région académique dans laquelle ce diplôme a été obtenu, les décisions contestées ont pour seul effet d'empêcher M. A d'accéder aux deux parcours de master en litige, et non de poursuivre ses études en deuxième cycle universitaire. M. A n'indique pas en quoi l'impossibilité d'accéder à ces parcours en particulier porterait gravement atteinte à sa situation. Enfin, pour les mêmes raisons, la perte de son logement étudiant ne peut être regardée comme résultant directement des décisions contestées et de surcroît, il n'est même pas soutenu que M. A se trouverait privé de tout logement. 5. Compte-tenu des justifications ainsi fournies par M. A, les effets des décisions contestées sur sa situation n'apparaissent pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de de ces décisions soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de cette nature, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 30 août 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2305959_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA