TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305959_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2305959,
M. B G, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ;
- elle est privée de base légale, dès lors que l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile est contraire à plusieurs textes du droit de l'Union européenne primaire et dérivé, qui garantissent le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile et le droit au recours suspensif en matière d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et le droit au recours effectif tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, sous le n° 2305960,
Mme C F, représentée par Me Bachet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté
du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas pris en compte la situation de son enfant mineur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d'admission au séjour elle-même illégale ;
- elle est privée de base légale, dès lors que l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile est contraire à plusieurs textes du droit de l'Union européenne primaire et dérivé, qui garantissent le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile et le droit au recours suspensif en matière d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et le droit au recours effectif tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Bachet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. G et de Mme F, assistés de Mme Jorjik'ia interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, né le 28 avril 1987 à Khelvachauri (URSS), et Mme F, née le 12 décembre 1994 à Khelvachauri (Géorgie), tous deux ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 27 février 2023, accompagnés de leur fille mineure, A. Ils ont sollicité l'asile
le 2 mars 2023 et leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2023. Le 23 mai 2023, Mme F a déposé une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du
14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. G à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme F au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 2305959 et n° 2305960 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. G et Mme F, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige mentionnent les textes dont ils font application, ils visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre celles du 3° de l'article précité concernant l'arrêté édicté à l'encontre de Mme F. En outre, ils indiquent les conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France et retracent la procédure de demande d'asile des requérants. L'arrêté édicté à l'encontre de la requérante fait état de sa demande de titre de séjour et précise les raisons pour lesquelles ce titre ne lui pas été octroyé. Le préfet indique que les liens personnels et familiaux des intéressés en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'ils ont vécu en Géorgie la majorité de leur existence, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle et leur vie familiale. Enfin, le préfet précise que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Il suit de là que les décisions en litige comportent les circonstances de droit et de fait qui les fondent et qu'elles ne sont pas entachées d'un défaut de motivation.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés avant de prononcer à leur encontre les décisions en litige. Les moyens d'erreur de droit invoqués sur ces points doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour opposée à
Mme F :
7. En premier lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever, à l'encontre de la décision contestée, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de son enfant mineur.
8. En deuxième lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 29 août 2023 a été communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance. Alors que cet avis comporte l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, la requérante n'a fait valoir aucune irrégularité particulière qui l'affecterait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " / " () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
10. Pour refuser la demande d'admission au séjour déposée par Mme F, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 29 août 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans cet avis, le collège des médecins a estimé que, si l'état de santé de Mme F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état pouvait lui permettre de voyager sans risque vers celui-ci.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement du certificat médical établi le 21 septembre 2023, que Mme F a fait l'objet d'une hospitalisation du 9 août 2023 au 1er septembre 2023 qui a comporté deux interventions chirurgicales pour le traitement d'un sarcome pléomorphe de haut grade sous-scapulaire gauche, et que son état nécessite une prise en charge en centre de référence et un suivi régulier, à raison de deux rendez-vous par mois, pour une durée minimale de trois mois à réévaluer en fonction de son évolution. Toutefois si la requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier de manière effective d'un traitement et du suivi que requiert son état de santé en Géorgie, eu égard aux caractéristiques du système sanitaire et social géorgien, elle n'apporte pas à l'instance, en se bornant à produire des rapports à caractère général portant notamment sur les difficultés d'accès aux soins et sur l'insuffisance du système d'assurance d'Etat pour garantir l'accès aux soins en Géorgie, d'éléments suffisants pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Il résulte de ce qui précède que le préfet, en édictant la décision contestée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. Par suite les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
12. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. En l'espèce, la requérante, qui est présente sur le territoire français depuis
le 27 février 2023 avec son époux et leur fille mineure, n'a été admise à y séjourner, comme son conjoint, que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Elle ne démontre pas, comme son époux, détenir d'attaches particulières sur le territoire français, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'ils forment n'aurait pas vocation à se reconstituer en dehors de France, et notamment en Géorgie, pays dont ils détiennent tous trois la nationalité, ni qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés en France. En outre, l'intéressée, comme son époux, ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, si la requérante indique qu'elle et sa fille mineure encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, elle ne peut utilement se prévaloir de tels risques à l'encontre d'une décision portant refus d'admission au séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué au point 11 du présent jugement, Mme F ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les requérants ne peuvent utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de leur enfant mineur.
18. En quatrième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
19. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de la requérante méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En outre, si les intéressés font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne peuvent utilement se prévaloir de tels risques à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés et des conséquences qu'elles emportent sur leur situation ne peuvent qu'être écartés.
21. En sixième lieu, d'une part, le considérant 25 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : " Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination () et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. ". Aux termes des paragraphes 5 et 6, de l'article 46 de cette même directive : " 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : / a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) ; () une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national. " Aux termes du paragraphe 8 de l'article 31, de la directive européenne n° 2013/32/UE : " 8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : () b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive ; () ".
22. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;() Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L.531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.521-25 () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L.751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
23. Il résulte des dispositions précitées aux points précédents que lorsque le demandeur est, comme en l'espèce, originaire d'un pays d'origine sûr, le droit à un recours effectif prévu par l'article 46 de la directive n° 2013/32/UE n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisent l'étranger, dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin suite à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée dans le cas où le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûre, à demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours. L'article L.752-11 de ce code prévoit qu'il est fait droit à la demande de suspension si le demandeur présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile, qui prévoient que le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile d'un étranger originaire d'un pays sûr, sont compatibles avec les dispositions de la directive 2013/32/UE.
24. En septième lieu, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
25. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
26. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient leur droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et leur droit à un recours effectif, tels que garantis par le droit de l'Union européenne.
27. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
28. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées obligeant les requérants à quitter le territoire français ont été prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite des décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 juillet 2023, de leur demande d'asile selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, ainsi que cela a été dit au point 16 du présent jugement, que le préfet se serait estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit et aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de base légale. Ces moyens doivent donc être écartés.
30. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
31. Les requérants soutiennent que les décisions contestées portent atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent. Ils font valoir que la famille de M. G, de confession orthodoxe, n'a pas accepté sa conversion à la religion musulmane après qu'il a épousé Mme F en 2018, que son frère a commis des violences à son encontre et qu'ils ont été mis à la rue alors qu'ils vivaient dans sa famille. Toutefois, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile, les intéressés n'apportent, dans les présentes instances, aucun élément de nature à établir qu'ils seraient exposés de façon directe, personnelle et actuelle à des risques sérieux pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
33. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
34. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance précise, ni d'aucun élément, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. Il suit de là que leurs conclusions à fin de suspension de ces mesures doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige et sur les dépens :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées par M. G et Mme F au profit de leur conseil en application de ces dispositions.
37. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. G et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à
Mme C F, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 2305959, 2305960Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305959_20231204
Données disponibles
- Texte intégral