TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305959_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023 sous le n° 2305006, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A, dans le délai de huit jours suivant sa notification, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance n° 2305006 du 7 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2305006 du 7 novembre 2023 dans le délai qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'ordonnance n° 2305959 du 1er décembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal de céans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2305006 du 7 novembre 2023 ; Vu : - l'ordonnance n° 2305006 du 7 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1940, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dès notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance n° 2305006 du 7 novembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'exécution : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 6. Par une ordonnance n° 2305006 rendue le 7 novembre 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Nice et notifiée le même jour, il a été enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit nullement avoir exécuté ladite ordonnance et ne fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard pris dans l'exécution de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2305006 du 7 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de Me Hanan Hmad, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéficie définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée directement à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2305006 du 7 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée directement à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 17 janvier 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2305959_20240117
Données disponibles
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