TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305962_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la mettre en possession d'un récépissé portant autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a toujours pas obtenu de réponse à sa demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour malgré plusieurs relances et après un délai anormalement long, ce qui la maintient en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'elle travaille comme garde d'enfants sous contrat à durée indéterminée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen, en raison de la discontinuité du service public portant atteinte aux droits des étrangers en situation irrégulière, d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano (Cabinet Centaure avocats), conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le délai pour convoquer l'intéressée soit porté à trois mois ou plus. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, la requérante est en situation irrégulière depuis 2019, d'autre part, ne présente aucune situation de précarité particulière et n'a pas de famille à charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante colombienne née le 9 mars 1998 et entrée en France en 2019 demande que, par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée et de la mettre en possession d'un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que, le 15 décembre 2022, Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné de pièces justificatives. Toutefois, sa demande de titre de séjour n'a pas été prise en compte par les services de la préfecture en dépit de relances effectuées par plusieurs courriels entre janvier et mars 2023. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité alors qu'elle cherche à régulariser sa situation dans le cadre de son activité professionnelle et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire bien que son conjoint dispose d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305962/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305962_20230524
TA1316 décembre 2025
DTA_2305962_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2305962_20230524
Données disponibles
- Texte intégral