TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305962_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est entré en France le 2 novembre 2017 et y réside depuis cette date, avec son épouse et leur enfant scolarisé depuis plus de trois ans ; au regard de son ancienneté de séjour et de sa situation personnelle il a souhaité déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; dans cette perspective, il a sollicité, le 26 février 2023, un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour ; sans nouvelle, il a relancé les services préfectoraux le 1er juin 2023 ; il n'a toujours obtenu aucune réponse ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 26 février 2023 ; le silence de l'administration fait obstacle à l'examen de son dossier, le maintient dans une situation de précarité et lui fait encourir un risque d'éloignement, en le contraignant à vivre avec une anxiété permanente ; - la mesure sollicité est utile en l'absence de dispositif alternatif pour voir son dossier examiné ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France en situation irrégulière et est exposé à un risque d'éloignement depuis, selon ses déclarations, presque cinq années, sans qu'il ne soit établi ni même allégué qu'il aurait procédé à des démarches de régularisation de sa situation administrative avant la demande pour laquelle il a sollicité un rendez-vous en préfecture le 26 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier que depuis cette dernière date, M. A n'a procédé qu'à une seule relance des services préfectoraux. Enfin, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière, personnelle, familiale ou professionnelle caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. 6. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305962_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
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