TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305964_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 3 octobre et 10 novembre 2023, Mme B E, représentée par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - il n'est pas justifié que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juin 2023 ait été régulièrement émis et que le rapport médical du 22 juin 2023 ait été régulièrement dressé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Galinon, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait dû attendre l'avis de plusieurs médecins, et notamment un gynécologue, un oncologue et un urologue, avant de rendre son avis, - les observations de Mme E, assistée de Mme C, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 20 septembre 2022. Le 14 mars 2023, la requérante a sollicité son admission au séjour pour motifs humanitaires en raison de son état de santé et par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Aux termes de l'article R. 425-13 suivant : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins, qui a rendu son avis le 29 juin 2023, s'est prononcé au vu du rapport médical établi le 22 juin 2023 par le docteur H A, médecin au service médical de la Direction Territoriale de l'OFII de Toulouse. Ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins dont les trois membres, les docteurs Theis, Mesbahy et Quilliot, sont nommément désignés dans l'avis du 29 juin 2023 ainsi que dans le bordereau de transmission. Enfin, l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII est revêtu des signatures des trois médecins, lesquelles attestent de ce qu'ils se sont tous les trois prononcés sur les questions posées par l'état de santé de Mme E. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été édicté au terme d'une procédure viciée. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser d'admettre Mme E au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé notamment sur un avis du 29 juin 2023, émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme E, atteinte d'une insuffisance rénale et faisant l'objet d'une surveillance de la part de l'Oncopole de Toulouse, soutient ne pas avoir accès aux soins dans son pays d'origine, et que c'est pour cette raison qu'elle a rejoint la Grèce, puis la France. Toutefois, l'intéressée ne verse au dossier qu'un certificat médical daté du 15 septembre 2023 et établi par le Docteur D F du département d'urologie de l'hôpital de Rangueil qui ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dont elle bénéfice en France dans son pays d'origine, l'Albanie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Mme E déclare être entrée sur le territoire français le 20 septembre 2022, accompagnée de son enfant. Toutefois, elle n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2023. En outre, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national ni qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La requérante fait valoir qu'elle est parent d'un enfant de quatorze ans scolarisé en France. Toutefois, ce seul élément, alors au demeurant que Mme E ne démontre pas que la cellule familiale qu'elle constitue avec son enfant ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, et en particulier en Géorgie, n'est pas suffisant pour établir que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre la requérante et son enfant. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Galinon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305964_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel