TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305964_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que cet accord n'impose pas que soit démontrée la participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens du code civil mais uniquement le fait que le ressortissant algérien subvienne effectivement aux besoins du ou des enfants mineurs ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que ces stipulations n'imposent pas, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, l'existence de l'autorité parentale de l'ascendant direct vers le mineur ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 30 juin 2023.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1958 en Algérie et de nationalité algérienne est entrée en France en décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour afin d'y rejoindre sa fille, son gendre et ses quatre petits-enfants. Par un courrier du 22 octobre 2017, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement n° 2006621 du 8 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision implicite, a enjoint au préfet du Nord de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente de cette décision, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023 dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ".
4. Pour fonder la décision contestée, le préfet du Nord a relevé que " l'accord franco-algérien mentionne que le ressortissant algérien doit exercer " l'autorité parentale " sur les enfants mineurs afin de se voir délivrer un certificat de résidence " et que la requérante n'établit pas disposer de l'autorité parentale sur ses petits-enfants. Pour autant, il résulte de la lecture des stipulations conventionnes précitées que l'exercice de l'autorité parentale n'est pas obligatoire pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre des stipulations précitées dès lors que le ressortissant algérien peut bénéficier dudit certificat de résidence, s'il est ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France et s'il subvient effectivement aux besoins de cet enfant. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une première erreur de droit.
5. Par ailleurs, pour fonder la décision contestée, le préfet du Nord a également relevé que la requérante ne justifie pas subvenir " réellement à l'entretien et à l'éducation de ses petits-enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ". Pour autant, cette condition n'est pas prévue par le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qui se borne à prévoir que le ressortissant algérien doit subvenir effectivement aux besoins de l'enfant en cause. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une seconde erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision de refus de séjour doit être annulée pour erreurs de droit ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu de fixer audit préfet pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le présent jugement implique également que, dans l'attente de ce réexamen, le préfet du Nord délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour, laquelle, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, n'a pas à être assortie d'une autorisation de travail.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cabaret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 avril 2023
DTA_2006621_20230412TA5912 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305964_20241112
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2305964_20241112