TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305965_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a déposée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : son épouse vit seule dans un pays marqué par une insécurité notoire dans un contexte de grande précarité, ils sont mariés depuis près de deux ans et elle souffre actuellement d'une dépression ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des critères pour qu'il soit fait droit à sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 15 novembre 2023, il a fait droit à la demande de M. A. Vu : - la requête au fond n° 2305156 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 21 novembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. M. A a déposé, le 16 février 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande a été enregistrée le 28 juillet 2022 et il s'est vu remettre une attestation de dépôt le 1er août 2022. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née le 1er février 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 15 novembre 2023, décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. La demande de suspension de la décision litigieuse a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence d'injonction, de la requête de M. A. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305965_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel