TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305967_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. C B, la SAS Clearway Finances, la SARL Hoa, la SAS Argosguard, la SAS Bourran Sécurisation de Logements, la SAS Protim Atlantic, la SAS Protim, la SAS Systeo Protection et la SAS Sideo, représentés par la SC Jakubowicz et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B un agrément de dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un agrément dirigeant provisoire valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le recours en annulation et, le cas échéant, jusqu'à l'exécution de la mesure d'injonction qu'il aura ordonnée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence provient de l'impossibilité dans laquelle M. B se trouve d'exercer son activité professionnelle, ce qui le prive de ses revenus, perturbent le bon fonctionnement de ses sociétés et remet en cause leur pérennité ; - la décision en litige repose sur une erreur de fait dès lors que le motif tenant à sa mise en cause pour harcèlement a donné lieu a un classement sans suite ; - en vertu de l'article 230-8 du code de procédure pénale, ces faits ne pouvaient faire l'objet d'une consultation dans le cadre de l'enquête administrative ; - les accusations de faux et d'usurpation d'identité sont mensongères ; - le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité commet une erreur de droit à estimer qu'une simple mise en cause suffit à caractériser un agissement contraire à l'honneur ou la probité ; - le refus contesté est entaché d'erreur d'appréciation ; - la suspension de la décision implique que soit délivrée une autorisation provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a délivré la carte demandée le 22 septembre 2023. Par un acte enregistré le 29 septembre 2023, les requérants informent le juge des référés qu'ils se désistent de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 29 septembre 2023, les requérants se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requérants. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants, et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305967_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel