TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305967_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 13 octobre 2023 sous le n° 2305967, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - le signataire de ces décisions ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - les décisions litigieuses ont été prises dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il était en droit de se maintenir sur le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision contestée est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 13 octobre 2023 sous le n° 2305968, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans l'instance n° 2305967. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Airiau, représentant M. C et Mme D. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés les 1er novembre 1995 et 10 décembre 1996, sont respectivement entrés en France les 21 mai 2021 et 16 décembre 2021. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 22 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les 13 février 2023 et 25 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 7 août 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2305967 et 2305968, présentées pour M. C et Mme D, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C et Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions obligeant M. C et Mme D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 4. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une demande de réexamen déposée à son nom par les requérants, la fille de M. C et de Mme D, née en France le 9 mai 2023, a été munie d'une attestation de demande d'asile valable du 26 mai 2023 au 25 novembre 2023. Ainsi, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date d'édiction des décisions contestées et, en vertu du principe d'unité familiale, les requérants ne pouvaient faire l'objet de ces mesures d'éloignement. Dans ces conditions, M. C et Mme D sont fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, à demander l'annulation des décisions litigieuses et, par voie de conséquence, celles fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et Mme D dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme totale de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. D E C I D E : Article 1 : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 7 août 2023, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. C et Mme D de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et Mme D dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C et Mme D dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C et Mme D à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2305967, 2305968
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6720 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2305967_20231020