TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305968_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2023 et 12 mars 2024, Mme E D, représentée par Me Normand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 16 juillet 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 20 septembre 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment du fait qu'elle est hébergée au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec son mari, leurs deux filles, âgées de 9 et 2 ans, ainsi que leur fils, âgé de 5 ans, rendant la cohabitation difficile pour chacun des membres de la cellule familiale ; la carence de l'Etat lui a causé un trouble grave dans les conditions d'existence, un préjudice moral dû à la précarité des conditions d'existence ainsi que des frais financiers liés aux procédures engagées. La préfète du Val-de-Marne, à laquelle la requête de Mme D a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 16 juillet 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance du 20 septembre 2021, prise sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er décembre 2021. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 11 février 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la requête susvisée, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Or, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D aurait été relogée à la date du présent jugement. Par suite, Mme D est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger. 4. En second lieu, Mme D soutient sans être contredite que sa famille est composée de cinq membres. A cette fin elle verse au débat le livret de famille ainsi qu'une attestation d'hébergement établie le 4 mai 2023 par le directeur de l'association Joly. Cette attestation, qui n'est pas contredite par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, indique que la requérante est prise en charge avec son époux et leurs deux premiers enfants F et A C depuis le 2 avril 2019, le dernier enfant B étant pris en charge depuis sa naissance le 31 mai 2021. Ainsi, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-sept mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, s'agissant de la requérante, de son époux et de leurs deux premiers enfants, et soit trente-trois mois s'agissant de la jeune B, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 3 900 (trois mille neuf cents) euros. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 3 900 (trois mille neuf cents) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. G La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. G
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2305968_20240403
Données disponibles
- Texte intégral