TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305970_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de État. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de part volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions antérieures. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - et les observations de Me Adja Oke, représentant M. B. Une note en délibéré présenté par M. B a été enregistrée le 21 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 septembre 2003, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 23 août 2019. Placé à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné, il a bénéficié sur fondement de L. 435-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un titre de séjour " travailleur temporaire " du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. Le 29 novembre 2022, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande l'annulation des décisions du 28 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique notamment que l'intéressé n'a pas présenté au visa de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisation de travail requise par ces dispositions ni même un nouveau contrat de travail. L'arrêté attaqué comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis à M. B d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a rappelé la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait état de ce qu'il vit en France depuis près de quatre années où il a poursuivi sa scolarité de manière ininterrompue, qu'il a obtenu en juillet 2022 un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " monteur en installations sanitaires " et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. B ne disposait ni d'un contrat de travail, ni d'une autorisation de travail, n'ayant fourni que des contrats de missions temporaires en intérim, et ne justifie pas par les pièces versées au débat, d'une intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et n'établit, ni même n'allègue, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents, frères et sœurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par suite, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305970_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel