TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2305970_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la SCCV 22 Taravella , représentée par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a retiré le permis de construire tacite obtenu par la SCCV 22 Taravella pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 12 logements collectifs sur un terrain situé 22 rue Auguste Taravella ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, elle était détentrice d'un permis de construire tacite depuis le 20 octobre 2022 et, d'autre part, la demande de permis de construire n'étant pas entachée de fraude, le retrait intervenu plus de trois mois après la délivrance du permis est tardif. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV 22 Taravella au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCCV 22 Taravella ne sont pas fondés. Un mémoire produit par la commune de Champigny-sur-Marne a été enregistré le 24 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - les observations de Me Cardoso, représentant la SCCV 22 Taravella, - et les observations de M. A, représentant la commune de Champigny-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV 22 Taravella a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble comprenant douze logements collectifs sur un terrain situé 22 rue Auguste Taravella le 18 mai 2022 et a complété son dossier par des pièces nouvelles réceptionnées en mairie de Champigny-sur-Marne en dernier lieu le 19 juillet 2022. En l'absence de réponse de la commune, un permis de construire tacite est né le 20 octobre 2022, trois mois après le dépôt de la demande de permis de construire. Par un courrier du 28 novembre 2022, le maire de Champigny-sur-Marne a informé la SCCV 22 Taravella de son intention de retirer le permis de construire tacitement obtenu et l'a invitée à présenter d'éventuelles observations préalables dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de Champigny-sur-Marne a finalement retiré le permis de construire tacite en litige et a refusé la demande de permis de construire à la SCCV 22 Taravella. Par un courrier du 16 mars 2023, la société requérante a sollicité du maire de Champigny-sur-Marne le retrait de cet arrêté. La SCCV 22 Taravella demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 16 mai 2023 du silence gardé sur son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de ce permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date de délivrance du permis de construire. 3. Il ressort des pièces du dossier et il est explicitement admis par la commune de Champigny-sur-Marne que la SCCV 22 Taravella était bénéficiaire d'un permis de construire tacite depuis le 20 octobre 2022. Le délai de trois mois pour pouvoir procéder au retrait de ce permis expirait donc le 20 janvier 2023. L'arrêté de retrait ayant été édicté le 17 février 2023 et notifié le 6 mars 2023, le délai prévu par les dispositions précitées pour retirer le permis tacite était donc expiré. 4. La commune fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration qui mentionne que " par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ", elle était fondée à retirer le permis de construire tacite sans condition de délai dès lors que le projet de demande méconnaissait cinq dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ce qui, selon elle, serait révélateur d'une intention frauduleuse du pétitionnaire d'obtenir une autorisation d'urbanisme sans tenir compte des dispositions législatives et règlementaires applicables à la parcelle. 5. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. 6. Toutefois, en se bornant à lister les irrégularités du projet au regard de certaines dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et à alléguer que " les pièces annexées au dossier ne pouvaient () être regardées autrement qu'une volonté délibérée d'obtenir un permis de construire en dupant les services instructeurs de la ville ", sans plus de précision, la commune de Champigny-sur-Marne n'établit ni l'existence de manœuvres, ni leur caractère intentionnel. Par ailleurs, la circonstance que le projet ait été élaboré par un architecte n'est pas non plus suffisante pour démontrer le caractère intentionnel des manœuvres alléguées et ne saurait caractériser une quelconque fraude. Par suite, la SCCV 22 Taravella est fondée à soutenir que le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvait légalement prendre l'arrêté en litige dès lors qu'il est intervenu tardivement, en méconnaissance des dispositions précitées, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV 22 Taravella est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a retiré le permis de construire tacite né le 20 octobre 2022 ainsi que de la décision implicite née le 16 mai 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV 22 Taravella, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV 22 Taravella au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a retiré le permis de construire tacite obtenu par la SCCV 22 Taravella le 20 octobre 2022 ainsi que la décision implicite née le 16 mai 2023 rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Champigny-sur-Marne versera une somme de 1 500 euros à la SCCV 22 Taravella au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV 22 Taravella et à la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2305970_20250212
Données disponibles
- Texte intégral