TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305972_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boumaza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes site de Voiron à compter de l'intervention du 13 décembre 2019 laquelle sera mise à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée mais qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous réserve de compléter la mission de l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, l'Office National des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande la désignation d'un collège d'experts compétents en chirurgie orthopédique et en infectiologie et de compléter la mission des experts selon ses dires. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été victime d'une chute le 13 décembre 2019 ayant occasionné une fracture fermée du tibia et de la fibula de la jambe gauche. Elle a été prise en charge au centre hospitalier de Grenoble Alpes site de Voiron où elle a subi une ostéosynthèse. Elle a ensuite présenté une infection qui a conduit à une intervention pour pseudarthrose le 30 juillet 2020, puis deux nouvelles interventions les 26 mars 2021 et 9 novembre 2021 pour être finalement amputée au tiers proximal de la jambe gauche le 24 décembre 2021. 3. La demande d'expertise présentée par Mme B, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes site de Voiron, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intention. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 8. L'expertise constituant une simple mesure d'instruction, elle ne préjuge pas des responsabilités éventuellement mobilisables. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les docteurs André Ferreira, domicilié 155 ter boulevard de Stalingrad à Lyon (69006), et Catherine Chapuis, domiciliée 20 route de Vourles à Saint-Genis-Laval (69320) sont désignés en qualité d'experts avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital de Voiron ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital de Voiron, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme B à l'hôpital de Voiron, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art, notamment s'agissant de la prise en charge de l'infection ; 5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard du requérant ; 6°) indiquer si, à son avis, l'infection dont Mme B a été victime a présenté ou non le caractère d'une infection nosocomiale et, dans cette hypothèse, en préciser l'origine, la nature, les conditions de sa survenue et dans lesquelles elle a été contractée puis prise en charge, en indiquant la part qui lui est imputable dans son état actuel ; 7°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme B ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme B une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 8°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 9°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 10°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme B devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 11°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 12°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 13°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 14°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme B ou à toute autre cause, de ceux imputables aux différentes interventions ; 15°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hopitalier Grenoble Alpes, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hopitalier Grenoble Alpes, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux experts. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2305972_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel