TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305974_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 1er juillet 2023 M. A D, représenté par Me Wathle, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;
- il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Wathle pour M. D qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une condamnation par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2023 prévoyant une interdiction temporaire du territoire pour une durée de 5 ans. Par arrêté du 27 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté porte la signature de Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, qui avait reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 16 mai 2023, pour signer toute décision relative à la fixation du pays de destination, et le moyen devra donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a invité l'intéressé à formuler des observations sur la décision envisagée par courrier qui lui a été notifié le 7 juin 2023, et que M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 27 juin 2023 a été prise sans qu'une procédure contradictoire soit organisée par le préfet.
6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Si l'intéressé soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'il est déserteur de l'armée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et le moyen sera donc écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 4 juillet 2023 et lu en audience publique le même jour.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2305974_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel