TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305974_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
- 1°) de suspendre l'exécution la décision de la décision implicite du préfet de la Savoie portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée le 10 octobre 2022 ;
- 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'admettre Mme C au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
- 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Coutaz, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête en référé tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2305971, le 19 septembre 2023, par laquelle M. B A, représenté par Me Coutaz, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. M. B A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble le 29 septembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305974_20230929
Données disponibles
- Texte intégral