TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305975_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 4 avril et 15 mai 2023, M. A G, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial, au bénéfice de son épouse et de ses enfants, et la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande. M. G soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés ; - la décision trouve également son fondement dans le motif tiré de l'insuffisance de la taille du logement de M. G. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan né le 5 septembre 1988 et entré en France le 28 novembre 2011, a sollicité le 3 mai 2021 le bénéfice du regroupement familial avec son épouse, Mme I G, née le 15 mai 1995 à Sabokand, et leurs trois enfants, B, D et H C, tous trois nés le 26 juillet 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté et de la décision expresse du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signés par M. E F, adjoint au chef du 10ème bureau au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, d'une délégation de signature pour signer notamment les décisions de refus de regroupement familial, ainsi qu'il résulte de l'article 13 de l'arrêté du n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de Paris le 27 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (). / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises. Elle dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, d'une part, le préfet de police doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs en faisant valoir que le refus opposé à la demande de regroupement familiale de M. G, fondé sur l'existence d'une dette locative compromettant sérieusement la garantie de stabilité de la jouissance de son logement, trouve également son fondement dans la circonstance que l'appartement qu'il occupait à la date de la décision attaquée était d'une surface insuffisante. Il ressort du rapport d'enquête de l'OFII du 5 octobre 2021, qui n'est pas contesté, que le logement de M. G, qui se situe en zone A, présente une surface de 48 m², alors qu'un logement pour une famille de cinq personnes doit présenter une surface minimale de 52 m², en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La surface du logement visé était, dès lors, insuffisante, pour accueillir l'ensemble de la famille du requérant quand bien même elle ne mettrait pas en péril la salubrité et la sécurité ou ne compromettrait pas l'éducation des enfants, et ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif qu'il y a donc lieu de substituer à celui retenu initialement par le préfet de police dès lors que cette substitution ne prive pas M. G d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. G s'est marié le 24 mai 2008 avec une compatriote en Afghanistan avant d'entrer en France en 2011 où il réside depuis lors, il n'est retourné, selon ses déclarations, qu'à quelques reprises en 2015, 2021 et 2022 en Iran, où vivent son épouse et leurs trois enfants, qui y sont nés le 26 juillet 2021 ainsi qu'il a été précisé au point 1. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence prolongée de vie commune effective du requérant avec sa famille, le préfet de police, en rejetant sa demande de regroupement familial, n'a pas porté à son droit au respecte de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président ; M. Pény, premier conseiller ; M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305975_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel