TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305975_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B C A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 devenu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 9 novembre 2004, est entrée en France le 27 août 2022 munie d'un visa court séjour valide jusqu'au 7 septembre 2022. Elle s'y est maintenue à l'expiration de son visa et a sollicité le 27 février 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 4 avril 2023 dont la requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, et en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, rappelle que Mme A s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français malgré la décision du 30 mars 2021 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français, et indique qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée n'a pas présenté de passeport revêtu d'un nouveau visa de long séjour. Ainsi, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis à Mme A d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992 " Pour un séjour de plus de trois mois: / () /- les ressortissants béninois à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation "Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. () ". Aux termes de l'article 10 du même accord : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. Ces stipulations, qui régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prévoient aucune exception à l'obligation de disposer d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme A ne justifiait pas d'un visa de long séjour suffisait, comme l'a retenu la préfète du Rhône, à justifier le rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, Mme A ne pouvait utilement se prévaloir du caractère sérieux de ses études, en se fondant pour ce faire sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans par ailleurs contester aucun des motifs opposés par la préfète. Ce moyen ainsi articulé est par suite inopérant et doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France que le 27 août 2022 et n'y dispose donc que d'une durée de présence réduite à la date de la décision attaquée. Si une partie de sa fratrie réside sur le territoire français, elle n'établit ni disposer sur le territoire d'une insertion particulière, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit ainsi être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305975_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel