TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305975_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 novembre 2023, Mme D C, épouse B, demande au tribunal d'annuler le titre de pension qui lui a été délivré sous le n° B 23 053292 S en tant qu'il ne prend pas en compte pour le calcul de ses droits à pension des services auxiliaires effectués jusqu'à avril 1992. Elle soutient que sa demande de validation des services auxiliaires en date du 21 décembre 1992 n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui déclare s'associer aux conclusions et observations du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante n'a jamais finalisé sa demande de validation de ses services auxiliaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, épouse B, a exercé des fonctions relevant du régime des services auxiliaires pour la période allant de mars 1982 à août 1994. Elle a sollicité la validation de ses services auxiliaires les 21 décembre 1993 et 30 décembre 2008. Admise à la retraite à compter du 1er octobre 2023, son titre de pension n'a pas pris en compte les services effectués pendant la période précitée. Mme B demande à ce que ses services auxiliaires soient pris en compte pour le décompte de sa pension. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () / Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. () ". Aux termes de l'article D2 du même code : " () / Le fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation. / Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a étéstagiaire à compter du 1er septembre 1993 en vue de sa titularisation. La période comprise entre mars 1982 et le 1er septembre 1994, antérieure à la mise en stage de la requérante, au cours de laquelle elle a exercé les fonctions d'enseignante, de formatrice et d'agent contractuel au Centre national de la recherche scientifique, relève dès lors de services auxiliaires au sens des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et n'a pas été prise en compte dans le montant de sa pension de retraite concédée à compter du 1er octobre 2023 dans le régime de retraite des fonctionnaires de l'éducation nationale. Toutefois, si Mme B a effectivement demandé la validation des services auxiliaires accomplis avant sa titularisation les 21 décembre 1993 et 30 décembre 2008, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas répondu à la notification par son administration d'une proposition de validation de ses services faite par courrier le 30 janvier 2018. Ainsi, à défaut de confirmation explicite dans le délai d'un an suivant cette notification, Mme B est réputée avoir refusé la proposition de validation des services auxiliaires qui n'a dès lors pas pu être prise en compte dans le décompte de sa pension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le vice-président désigné, Signé F. A La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305975_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel