TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305976_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure découlant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Malaval, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née le 23 janvier 1958, entrée en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 20 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par décision implicite née le 20 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Mme A soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 1999. Elle produit, à l'appui de ses allégations, des documents variés pour la période comprise entre les années 2012 et 2022, constitués notamment d'avis d'imposition, de bulletins de salaire, de déclarations à l'administration fiscale, d'attestations de l'assurance maladie, de documents médicaux, de relevés bancaires faisant apparaître des mouvements sur le compte, ainsi que diverses factures. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que Mme A réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie essentielle de procédure, l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite née le 20 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305976/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2305976_20230608
Données disponibles
- Texte intégral