TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305977_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 novembre 2022 lui ayant refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il n'a aucune ressource et se trouve dans une situation de précarité extrême et d'isolement ; il est actuellement sans domicile fixe alors qu'il souffre de problèmes psychologiques importants pour lesquels il reçoit un traitement médicamenteux lourd et dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait connaissance ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d'un défaut de motivation notamment au regard de la situation de vulnérabilité ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; il n'a pas été tenu compte de son état de santé dégradé ;
- elle est entachée d'une irrégularité de procédure en raison du défaut de formation de l'agent qui aurait dû prendre en compte la vulnérabilité particulière du requérant ;
- l'arrêté ministériel sur le fondement duquel a été pris le questionnaire permettant d'estimer ses besoins d'adaptation et sa vulnérabilité est illégal car non conforme à l'article L.522-3 du CESEDA ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de la gravité de son état de santé ;
- l'administration a commis une erreur de fait en s'abstenant de lui expliquer en amont de son refus d'orientation en région les conséquences de celui-ci, l'empêchant d'exercer un choix éclairé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2305042 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 avril 2023 en présence de
Mme Porrinas greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 26 avril 1990 à Kounar (Afghanistan) a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 22 décembre 2022 et placé en procédure " Dublin " le 25 novembre 2023. Le 28 novembre 2022, l'OFII lui a adressé un courrier, remis en main propre, portant refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Par un courrier du
28 décembre 2022, M. C a formé un recours administratif contre la décision du 28 novembre 2022 lui ayant refusé les conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du
17 février 2023, l'OFII a rejeté ce recours et confirmé le refus total de l'octroi au requérant des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application de cet article, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé à l'OFII un courrier en date du 28 décembre 2022 dans lequel il affirme qu'il n'a pas été informé des conséquences de son refus sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a expressément refusé la proposition d'orientation à Toulouse qui lui a été faite le 28 novembre 2022. Il ne fait état d'aucun motif valable pour justifier ce refus. Contrairement à ce qu'il soutient, un interprète était présent lors de l'entretien du
28 novembre 2022 et cette circonstance est de nature à établir que M. C était informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être accordé ou refusé, M. C ayant en tout état de cause coché la case correspondant à la ligne " je certifie avoir été informée dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil ", sur le formulaire d'offre de prise en charge. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, M. C n'a pas clairement indiqué dans son recours du 28 décembre 2022 qu'il était prêt à accepter une orientation en province alors au demeurant qu'il écrit : "Je bénéficie désormais d'un suivi psychologique à Paris qui va peut-être me permettre d'améliorer ma situation". Ainsi, le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas tenu compte de cet élément nouveau dans sa décision sur recours préalable obligatoire se substituant à sa décision initiale repose sur un fait mal établi.
6. En outre, si M. C soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité car il souffre de troubles psychologiques lourds et est physiquement isolé, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu bénéficier le 28 novembre 2022 d'un entretien au cours duquel sa situation a été évaluée.
7. Aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
8. Alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien dont aurait bénéficié
M. C n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
9. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la demande de suspension et par conséquent également les conclusions à fin d'injonction et sur les frais d'instance, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2305977_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA