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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305977_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Aissaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son assignation à résidence en vue de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant la prise de la décision ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - la décision d'assignation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen tiré de ce qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour est inopérant et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, Mme Soubié, magistrate déléguée, a présenté son rapport ; Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes ni représentées ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son assignation à résidence en vue de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). " 3. M. A fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en vue de la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police, le 15 juillet 2023, sur sa situation administrative et a été informé de la possibilité d'être reconduit dans son pays d'origine et des mesures pouvant être prises à cette fin. Il a ainsi été mis à même de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence qui se borne à préparer l'éloignement de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Si le requérant fait valoir que l'assignation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il vit et travaille en France, ces circonstances trop générales ne permettent pas de caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate déléguée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305977_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel