TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305978_20240314
- Date
- 14 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 24 août 2023, la commune d'Ecouflant (49), représentée par Me Blin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) prescrire une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le centre de loisirs sans hébergement " Les Sablières " sis route de la Grimorelle, Les Sablières, à Ecouflant (49000) ; 2°) rejeter les conclusions de la SMABTP aux fins de mise hors de cause et de mise à charge des frais irrépétibles et des dépens ; 3°) mettre à la charge de la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle a fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension du centre de loisirs sans hébergement " Les Sablières " ; -elle a conclu un marché public de maîtrise d'oeuvre avec un groupement composé de M. C D (mandataire solidaire du groupement) et le bureau d'études Gelineau (chargé des études fluides) ; -le lot n°13 " Plomberie, sanitaires, chauffage et ventilation " a été confié à la société Chauffeco ; -la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 3 octobre 2022 mais les réserves relatives au chauffage n'ont pu être levées à la date prévue du 7 octobre 2022 ; -un constat d'huissier a été réalisé le 8 février 2023 en présence de la société Chauffeco et du bureau d'études Gelineau pour les températures programmées qui n'étaient pas atteintes ; -la désignation d'un expert spécialisé en génie thermique est utile. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la SMABTP, représentée par Me Guignard, demande au juge des référés : 1°) à titre principal : - de la mettre hors de cause et de rejeter la demande d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire : - de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties rejeter la demande d'expertise ; - de mettre à la charge de la commune d'Ecouflant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de la commune d'Ecouflant les entiers dépens au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception ne sont pas de nature à engager sa responsabilité civile décennale. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par Me Meunier, demandent au juge des référés de leur décerner acte qu'elles n'ont pas de moyen opposant quant à la mise en oeuvre de la mesure d'instruction sous les réserves d'usage notamment quant à l'effectivité et l'étendue de leur garantie. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. C D et La Mutuelle des Architectes Français, représentées par Me Hamon, demandent au juge des référés de : 1°) juger qu'ils formulent les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise demandée ; 2°) juger que les dépens seront mis à la charge de la commune d'Ecouflant. La requête a été communiquée à la société bureau d'études Gelineau et à la société Chauffeco qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Ecouflant a fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension du centre de loisirs sans hébergement " Les Sablières ". La commune a conclu un marché public de maîtrise d'oeuvre avec un groupement composé de M. C D (mandataire solidaire du groupement) et le bureau d'études Gelineau (chargé des études fluides). Le lot n°13 " Plomberie, sanitaires, chauffage et ventilation " a été confié à la société Chauffeco. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 3 octobre 2022. Ces réserves relatives au chauffage n'ont toutefois pu être levées à la date prévue du 7 octobre 2022. Par la suite, un constat d'huissier a été réalisé le 8 février 2023 en présence de la société Chauffeco et du bureau d'études Gelineau pour les températures programmées qui n'étaient pas atteintes. La commune d'Ecouflant demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le centre de loisirs sans hébergement " Les Sablières " sis route de la Grimorelle, Les Sablières, à Ecouflant (49000). Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP : 2. La SMABTP demande au juge des référés sa mise hors de cause au motif que les garanties du contrat d'assurances souscrit par son assurée, la société Chauffeco, ne sont pas mobilisables au regard de la nature du contrat et de la période de garantie. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune d'Ecouflant a entendu appeler à la cause la SMABTP, en qualité de défendeur potentiel dans la présente instance aux fins de rendre contradictoire la présente mission d'expertise judiciaire à son encontre. En l'état de l'instruction, dont il résulte qu'une relation contractuelle existait entre la société Chauffeco et son assureur la SMABTP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, à ce stade, la nature précise des garanties contractuelles souscrites et alors que la mise en cause de la SMABTP ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés, la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Chauffeco n'est pas dépourvue d'utilité à son encontre. Dès lors, les conclusions de la SMABTP tendant à sa mise hors de cause en qualité d'assureur de la société Chauffeco, doivent être rejetées. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 3.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4.En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la commune d'Ecouflant revêt, en l'espèce, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 5.Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens de la MMA Iard Assurances Mutuelles, de la MMA Iard, de M. C D et de la société Mutuelle des Architectes Français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 6.En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. C D et la société Mutuelle des Architectes Français tendant à juger que les dépens seront à la charge de la commune d'Ecouflant, ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ecouflant et de la SMABTP la somme de 1 500 euros que demandent respectivement ces deux parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel d'Angers à la rubrique " C-13.01 - Génie Thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires - Eau chaude sanitaire (ECS) - Fours, fumisteirs, ventilation, usine et process d'incinération - Thermique industrielle ", et demeurant 39 rue des Bruyères à Avrillé (49240), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux de rénovation et d'extension du centre de loisirs sans hébergement " Les Sablières " sis route de la Grimorelle, Les Sablières, à Ecouflant (49000) ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le chauffage du centre de loisirs sans hébergement " Les Sablières " ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent le chauffage du centre de loisirs sans hébergement " Les Sablières ", en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -la commune d'Ecouflant, -le cabinet C D, -la société Bureau d'Etudes Gelineau, -la société Chauffeco, -la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. C D, -la MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Bureau d'Etudes Gelineau, -la MMA Iard, assureur de la société Bureau d'Etudes Gelineau, -la SMABPT, assureur de la société Chauffeco. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ecouflant, au cabinet C D, à la société Bureau d'Etudes Gelineau, à la société Chauffeco, à la Mutuelle des Architectes Français, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la MMA Iard, à la SMABPT, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 14 mars 2024. La juge des référés, F. E La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305978
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TA4414 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305978_20240314
TA345 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2305978_20240314
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