TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305979_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de 15 jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, entré régulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2018, il a, par un courriel du 29 juillet 2022, sollicité de la préfecture de
Seine-et-Marne, un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour au titre d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve maintenu dans une situation précaire anormalement longue, du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer une demande de titre de séjour, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il a été destinataire d'une convocation aux fins de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant camerounais né le 30 décembre 1991 en Côte d'Ivoire, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 20 septembre 2018, a déposé le 29 juillet 2022, sollicité au préfet du Seine-et-Marne, une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant aucune réponse de la préfecture, par sa requête enregistrée le 13 juin 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué l'intéressé le 7 août 2023 pour qu'il puisse partir déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué l'intéressé, pour le 7 août 2023 à 13 heures, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant ne soutenant pas, près de six semaines plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2305979_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA