TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305980_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme C B, agissant en son nom et qualité de représentante légale de l'enfant M'Balia B, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de toute ressource et de possibilité d'hébergement, alors même qu'elle se trouve en situation régulière sur le territoire français ; elle est seule et doit s'occuper de sa fille, âgée d'un an et deux mois ; elle a subi une agression de la part de son conjoint le 19 novembre 2022, devant sa fille, et reste marquée psychiquement et physiologiquement alors qu'elle n'est âgée que de 20 ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que l'OFII n'est pas lié par la décision préfectorale de placement en fuite d'un demandeur d'asile dubliné et il n'est pas démontré que sa non-présentation aux autorités chargées de l'asile serait de nature à entrainer son placement en fuite au regard de sa situation personnelle ; la procédure Dublin qui la concerne a été annulée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 06 janvier 2023, confirmant l'illégalité de l'arrêté de son transfert et de toute convocation visant à mettre en œuvre cette procédure de transfert ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'illégalité de l'arrêté de son transfert, rendant l'ensemble des actes subséquents à cette procédure non avenus ; l'OFII se devait de mener un examen particulièrement approfondi de sa situation et de sa fille au regard des motifs de la décision de la Cour et de ces changements de circonstances essentielles à la compréhension de sa situation ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa particulière vulnérabilité dès lors que l'OFII ne pouvait ignorer que la Cour administrative d'appel avait considéré qu'elle se trouvait dans une situation de " vulnérabilité exceptionnelle " et qu'elle est une femme isolée, mère d'une enfant née en France, âgée de seulement 1 an et deux mois ; lors de l'entretien de vulnérabilité, l'OFII avait relevé son état de grossesse, sa précarité en l'absence de possibilité d'hébergement et du fait de son isolement en France ; l'OFII précisait, lors de sa notification de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil, la rupture de son allocation pour demandeur d'asile et de son hébergement, ce qui était incompatible avec sa situation de vulnérabilité ; à la rue, elle a été victime de violences sexuelles qui l'ont profondément traumatisées ; elle risque de se retrouver d'un jour à l'autre privée d'hébergement puisqu'elle n'entre plus dans les conditions d'orientation en HUDA puisque, en l'absence de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, à la fin de cet hébergement, elle ne se verra proposer aucun hébergement par l'OFII alors qu'elle est demandeuse d'asile dont la demande est en cours d'instruction auprès des autorités de l'asile en France, depuis son passage en procédure normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration doit être regardé comme concluant à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2305950 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 14 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme B, en sa présence, qui a pris connaissance des écritures de l'OFII. Elle maintient toutefois ses conclusions en l'absence de décision explicite de retrait de la décision en litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne entrée en France le 11 janvier 2022, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a décidé de procéder au rétablissement de Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour attester de son engagement, il procède au versement à l'instance d'un courriel daté du 12 mai 2023 faisant état de l'instruction donnée en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de la décision en litige et à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guilbaud d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Office français de l'immigration de l'intégration versera à Me Guilbaud, avocate de Mme B, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305980_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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