TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305980_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. D A, représenté par la SCP Courderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours et de le munir sans délai d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors-taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions antérieures. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 15 juin 2023 du président de la cour administrative d'appel de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien né le 4 septembre 1991, est entré en France le 9 août 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a poursuivi des études dans le domaine de l'environnement, avant de se réorienter au titre de l'année 2020-2021, vers une première année de formation théâtrale à l'école Arts en Scène de Lyon. L'intéressé demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône du 1er février 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit en master 1 économie de l'environnement au titre de l'année 2017-2018, à l'université Grenoble-Alpes. En l'absence de réussite à ce diplôme, il s'est inscrit l'année suivante à l'université Côte d'Azur en master STS gestion de l'environnement, année qu'il a validée avec mention. Il a poursuivi ses études en seconde année de master pour l'année 2019-2020, mais n'a pas validé le diplôme avec une note finale de 9,814. Si l'intéressé soutient que son parcours a été assidu et sérieux depuis son entrée sur le territoire, il est constant qu'il s'est réorienté pour l'année 2020-2021 vers une première année de formation théâtrale à l'école Arts en Scène de Lyon, accessible à partir du baccalauréat et délivrant un diplôme de niveau bac +2, et qui ne peut être regardée comme étant en cohérence avec son cursus antérieur et qui ne constitue, au surplus, qu'un diplôme de niveau inférieur à celui qu'il a pu obtenir en France. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour au motif d'une absence de sérieux et de progression dans ses études supérieures. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Si M. A fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, il n'a cependant été admis à y séjourner que pour y poursuivre des études. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire national des relations stables et ancrées dans la durée, alors qu'il a passé l'essentiel de son existence sur l'Ile Maurice où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches sociales et familiales. Si enfin, le requérant fait également état de ce qu'il a pu bénéficier d'un contrat d'apprentissage au sein des fromageries Bel Production France à Lons-le-Saunier du 3 septembre 2018 au 5 septembre 2020, cette circonstance ne saurait davantage démontrer une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant de renouveler son titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En l'absence d'argumentation distincte à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 7. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 10. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305980_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel